1. Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
Code de procédure civile · Article
Article 647
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La computation des délais.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre Ier : La computation des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006411010
Texte parentLEGITEXT000006070716
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