Code de procédure civile · Article

Article 647-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La computation des délais.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre Ier : La computation des délais.
IdentifiantLEGIARTI000023355259
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 647-1 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 2010)Légifrance →

1. La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023355259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.