1. La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Code de procédure civile · Article
Article 647-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2010.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La computation des délais.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre Ier : La computation des délais.
IdentifiantLEGIARTI000023355259
Texte parentLEGITEXT000006070716
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