Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006411012
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 648 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2. 1. Sa date ;
3. 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
4. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
5. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
6. 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
7. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
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