Code de procédure civile · Article

Article 648

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006411012
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 648 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

2. 1. Sa date ;

3. 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

4. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

5. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

6. 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

7. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.