Code de procédure civile · Article

Article 657

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La signification.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section I : La signification.
IdentifiantLEGIARTI000006411028
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 657 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

2. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.