Code de procédure civile · Article

Article 663

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La signification.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section I : La signification.
IdentifiantLEGIARTI000053497778
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 663 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Les originaux des actes de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

2. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.