Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section I : La signification.
IdentifiantLEGIARTI000025526186
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 664-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
2. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.