Code de procédure civile · Article

Article 664-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La signification.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section I : La signification.
IdentifiantLEGIARTI000025526186
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 664-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

2. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025526186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.