Code de procédure civile · Article

Article 670

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411050
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 670 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

2. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.