Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : La notification des actes en la forme ordinaire.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre III : La forme des notifications.
- Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411050
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 670 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
2. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.