RattachementSection II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748030
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 670-2 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
2. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
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