Code de procédure civile · Article

Article 670-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748030
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 670-2 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

2. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.