RattachementSection II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034747822
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 670-3 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.
2. La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
3. Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
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