Code de procédure civile · Article

Article 673

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Les notifications entre avocats.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section III : Les notifications entre avocats.
IdentifiantLEGIARTI000006411058
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 673 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.