Code de procédure civile · Article

Article 675

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000034748026
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 675 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

2. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.