Code de procédure civile · Article

Article 676

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000051869324
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 676 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

2. Lorsque le jugement est établi numériquement en application de l'article 456, sa notification peut être faite par la transmission d'un exemplaire dont la signature électronique est valide.

Nota : Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051869324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.