RattachementSection IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000042385822
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 678 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
2. a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
3. b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
4. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
5. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Nota : Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
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