1. En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Code de procédure civile · Article
Article 679
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre III : La forme des notifications.
- Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000006411067
Texte parentLEGITEXT000006070716
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