Code de procédure civile · Article

Article 679

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000006411067
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 679 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.