Code de procédure civile · Article

Article 680

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000028424543
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 680 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028424543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.