Code de procédure civile · Article

Article 683

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
IdentifiantLEGIARTI000034747126
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 683 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.