1. Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
Code de procédure civile · Article
Article 683
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre III : La forme des notifications.
- Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
IdentifiantLEGIARTI000034747126
Texte parentLEGITEXT000006070716
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