RattachementSous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000034747142
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 685 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
2. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
3. Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
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