Code de procédure civile · Article

Article 686

Article en vigueur depuis le 18 mars 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
  5. Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000025529150
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 686 du Code de procédure civile (version du 18 mars 2012)Légifrance →

1. A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025529150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.