Code de procédure civile · Article

Article 688-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
  5. Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000039386726
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 688-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039386726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.