1. Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code de procédure civile · Article
Article 688-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre III : La forme des notifications.
- Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
- Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000039386726
Texte parentLEGITEXT000006070716
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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