RattachementSous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000034747162
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 688-6 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
2. Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
3. L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.
Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
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