Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection VI : Le lieu des notifications.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
- Chapitre III : La forme des notifications.
- Section VI : Le lieu des notifications.
IdentifiantLEGIARTI000006411099
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 689 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
2. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
3. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.