RattachementSection VI : Le lieu des notifications.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
Chapitre III : La forme des notifications.
Section VI : Le lieu des notifications.
IdentifiantLEGIARTI000034686609
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 689-1 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
2. 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
3. 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
4. 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
5. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
6. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
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