Code de procédure civile · Article

Article 689-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section VI : Le lieu des notifications.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section VI : Le lieu des notifications.
IdentifiantLEGIARTI000034686609
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 689-1 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

2. 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

3. 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

4. 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

5. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

6. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034686609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.