Code de procédure civile · Article

Article 697

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La charge des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000025820381
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 697 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.