1. Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Code de procédure civile · Article
Article 697
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La charge des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000025820381
Texte parentLEGITEXT000006070716
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