Code de procédure civile · Article

Article 698

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La charge des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411117
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 698 du Code de procédure civile (version du 30 juillet 1976)Légifrance →

1. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.