1. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Code de procédure civile · Article
Article 698
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La charge des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411117
Texte parentLEGITEXT000006070716
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