Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000025820558
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 699 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
2. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
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