Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000045268436
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 700 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
2. 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3. 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
5. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
6. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
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