Code de procédure civile · Article

Article 701

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000006411121
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 701 du Code de procédure civile (version du 24 janvier 1978)Légifrance →

1. Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

2. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.