RattachementChapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000006411121
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 701 du Code de procédure civile (version du 24 janvier 1978)Légifrance →
1. Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
2. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
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