1. Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
Code de procédure civile · Article
Article 705
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034748011
Texte parentLEGITEXT000006070716
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