Code de procédure civile · Article

Article 705

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034748011
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 705 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.