1. En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Code de procédure civile · Article
Article 707
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034748007
Texte parentLEGITEXT000006070716
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