Code de procédure civile · Article

Article 708

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034747817
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 708 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.