1. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Code de procédure civile · Article
Article 709
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1984.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411134
Texte parentLEGITEXT000006070716
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