Code de procédure civile · Article

Article 709

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1984.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411134
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 709 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 1984)Légifrance →

1. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.