Code de procédure civile · Article

Article 711

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411136
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 711 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.