1. Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.
Code de procédure civile · Article
Article 712
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens.
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034748002
Texte parentLEGITEXT000006070716
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