Code de procédure civile · Article

Article 713

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034747993
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 713 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.

2. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

3. 1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

4. 2. La teneur des articles 714 et 715.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.