RattachementChapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000034747993
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 713 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.
2. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
3. 1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
4. 2. La teneur des articles 714 et 715.
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