RattachementChapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411141
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 714 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
2. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
3. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.