Code de procédure civile · Article

Article 714

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVIII : Les frais et les dépens.
  3. Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
IdentifiantLEGIARTI000006411141
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 714 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

2. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

3. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.