RattachementChapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
IdentifiantLEGIARTI000006411154
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 724 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
2. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
3. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
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