Code de procédure civile · Article

Article 727

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIX : Le greffe de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000034747984
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 727 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

2. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

3. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

4. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.