Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementTitre XIX : Le greffe de la juridiction
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIX : Le greffe de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000034747980
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 728 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
2. -la date de l'audience ;
3. -le nom des juges et du greffier ;
4. -le nom des parties et la nature de l'affaire ;
5. -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
6. -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
7. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
8. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
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