RattachementTitre XIX : Le greffe de la juridiction
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000034747975
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 729 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
2. Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
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