Code de procédure civile · Article

Article 729-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIX : Le greffe de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000054559775
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 729-1 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus ou convertis numériquement. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.

2. Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées.

Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054559775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.