Code de procédure civile · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006410178
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 73 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.