1. Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Code de procédure civile · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense.
- Chapitre II : Les exceptions de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006410178
Texte parentLEGITEXT000006070716
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