1. Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Code de procédure civile · Article
Article 730
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XX : Les commissions rogatoires.
- Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
IdentifiantLEGIARTI000006411163
Texte parentLEGITEXT000006070716
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