RattachementChapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
IdentifiantLEGIARTI000034747808
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 731 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
2. Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
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