Code de procédure civile · Article

Article 734-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000034687540
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 734-2 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article 735 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034687540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.