Code de procédure civile · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006410179
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 74 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

2. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

3. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.