RattachementChapitre II : Les exceptions de procédure.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006410179
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 74 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
2. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
3. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.