1. Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Code de procédure civile · Article
Article 742
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XX : Les commissions rogatoires.
- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
- Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764475
Texte parentLEGITEXT000006070716
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