Code de procédure civile · Article

Article 743

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764471
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 743 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

2. Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.