Code de procédure civile · Article

Article 744

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 744 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

2. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.