RattachementParagraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 744 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
2. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.