Code de procédure civile · Article

Article 745

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764463
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 745 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.