RattachementParagraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764459
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 746 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.
2. Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
3. Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
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